Le blanchiment des dents, une pratique encadrée
Ces dernières années, le blanchiment des dents, jusqu'alors pratiqué par les chirurgiens-dentistes, est devenu une pratique de consommation courante, soit à domicile au moyen de produits destinés à être appliqués sur les dents, souvent achetés sur internet, soit dans des établissements dits « bars à sourire ».
La démocratisation du blanchiment des dents non sans risque
La démocratisation de cette pratique n'est cependant pas sans risque. En effet, mal utilisée, trop fréquente, ou effectuée au mépris des contre-indications, elle peut entraîner des lésions irréversibles : hypersensibilité dentaire, altération de l'émail, irritation des muqueuses...Au regard de ces risques, la directive européenne n°2011/84/UE du 20 septembre 2011 (modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d'adapter son annexe III au progrès technique) est venue encadrer de manière plus étroite l'utilisation des produits appliqués lors d'un blanchiment, qui contiennent ou libèrent du peroxyde d'hydrogène, appelé plus couramment eau oxygénée.Applicable en France depuis le 31 octobre 2012, cette directive a depuis été complétée par une décision de police sanitaire du 9 juillet 2013, de l'Agence de sécurité nationale du médicament et des produits de santé (l'ANSM, anciennement AFFSAPS).
L'utilisation du peroxyde d'hydrogène s'en retrouve réglementée :
vente libre pour une utilisation par des non-professionnels de santé (« bars à sourire » ou consommateur lui-même) s'il a une concentration ne dépassant pas 0,1% ; il répond alors à la définition des produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du Code de la santé publique.
vente exclusive à des chirurgiens dentistes, et à usage des adultes, s'il a une concentration supérieure à 0,1% et inférieure ou égale à 6% ; il appartient alors à la catégorie des dispositifs médicaux, au sens de l'article L. 5211-1 du Code de la santé publique.
vente interdite en France comme dans les autres États membres de l'Union européenne, avec retrait immédiat du marché si sa concentration excède 6%.
Ainsi, en vertu des articles L. 4161-2 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, se rendrait coupable d'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, la personne qui utiliserait des produits réservés aux seuls chirurgiens-dentistes ; elle encourrait jusqu'à un an d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende (ou 150.000 euros pour une personne morale), outre la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.Enfin, depuis la mise en vigueur de ces dispositions, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l'ANSM, sous l’œil extrêmement attentif du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, veillent au respect de la réglementation, en contrôlant les établissements proposant ce type de prestation.
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