Patient ou consommateur : le patient n’est pas un consommateur
En écartant l’application des dispositions du Code de la consommation au patient d’un chirurgien-dentiste dans une décision de jurisprudence récente, la Cour d’appel de Paris a refusé de l’assimiler à un consommateur (CA Paris, 21 mars 2013, n°12/01892).
La Cour s'est prononcée en ces termes « les dispositions de [l’article] L111-1 du code de la consommation […] n’ont pas vocation à régir les relations entre un patient et un professionnel de santé organisées par des dispositions du code de la santé publique ». Les relations entre un professionnel de santé et son patient relèvent donc du Code de la santé publique, à l’exclusion du Code de la consommation.
En appliquant ce principe à l’obligation d’information en matière de soins médicaux ou de frais liés aux soins médicaux, l’obligation d’information devra être conforme aux dispositions du Code de la santé publique (article L.1111-3) et non à celles du Code de la consommation (article L.111-1). Bien que prononcée dans un litige opposant un chirurgien-dentiste à son patient, il n’y a pas de doute que cette décision de la Cour d‘appel de Paris est applicable à l’ensemble des professionnels de santé assujettis au respect des dispositions de l’article L.1111-3 du Code de la santé publique.
Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris va-t-il mettre fin à l’extension de la notion de consommateur, en l’absence de définition légale, variant au gré des interprétations et intentions, souvent protectrices des personnes en situation de « faiblesse » ?
La situation antérieure, le patient est un consommateur
Auparavant, tant en matière judiciaire qu’administrative, la jurisprudence attribuait au patient le statut de « consommateur » afin de faciliter la mise en œuvre de la responsabilité médicale (Cass. crim, 15 mai 1984, n° 84-90252 et CE, 27 avril 1998, n°184473). Faute de dispositions spécifiques au droit de la santé, le recours aux concepts du droit de la consommation permettait à l’époque de sanctionner les professionnels de santé en cas de dérives dans l’exécution du contrat médical. En suivant cette logique, le client était un « consommateur de soins » et le professionnel de santé un « prestataire de services », sans aucune considération du caractère libéral et médical de son activité. La santé était devenue un simple bien de consommation.
Or, même s’il pèse sur le professionnel de santé une obligation d’information notamment relative au prix pratiqué et aux risques encourus, le contrat médical ne peut pas être considéré, tant pour sa formation que pour son exécution, comme un contrat de consommation comme les autres en raison de son caractère intuitu personae et de sa nature. En effet, la prestation porte sur la personne même du patient et non pas sur un bien.
La critique de cette position
C’est pour ces raisons que, à l’époque des décisions précitées, la doctrine avait été très critique à l’égard du courant jurisprudentiel assimilant le patient à un consommateur. Selon elle, si la protection du patient passe nécessairement par une obligation d’information la plus complète possible, cela ne doit pas se faire au moyen d’une extension infinie de la notion de consommateur, mais via les dispositions du Code de la santé publique.
Par la suite, tant les textes du Code de la santé publique que la jurisprudence ont graduellement renforcé l’obligation d’information du professionnel de santé à l’égard de son patient et donné des outils permettant de se dispenser de l’artifice de la notion de « consommateur de soins » pour imposer une obligation d’information propre au contrat médical.Dorénavant, l’article L.1111-3 du Code de la santé publique, dans sa version la plus récente, impose des obligations similaires en terme d’information du patient à l’information exigée pour le consommateur par les dispositions du Code de la consommation.
Une position à suivre : le patient n'est plus un consommateur
Quoiqu’il en soit, et ce afin de lever les derniers doutes, il faudra rester attentif au positionnement de la Cour de cassation, si elle venait à statuer sur la question.